Servitudes d'utilité publique (SUP)

Infos sur les sup


CADRE RÉGLEMENTAIRE

Définition

Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété autorisées par la loi au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, etc.).

Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et qui peuvent avoir pour effet soit :

  • d’interdire ou limiter l’exercice par les propriétaires de leur droit d’occuper ou d’utiliser le sol ;

  • de les obliger à faire des travaux d’entretien, de réparation, de démolition, etc. ;

  • de les obliger à laisser faire l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages.

Ces servitudes ont un caractère d’ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur respect fait l’objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

Annexion des SUP aux PLU(i) et aux cartes communales

Les articles L. 151-43 et L. 161-1 du code de l’urbanisme précisent que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Cette liste des différentes catégories de SUP est annexée au livre 1er « réglementation de l’urbanisme » de la partie R du code de l’urbanisme .

Les différentes catégories de SUP sont classées par rubriques et sous-rubriques (voir nomenclature nationale).

 

Opposabilité des SUP aux autorisations d'occupation des sols

A l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L.152-7 ou l'article L.162-1 du code de l'urbanisme, seules les SUP annexées aux PLU(i) ou aux cartes communales ou publiées sur le GPU  sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation des sols. 

Article L. 152-7 code urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. »

Article L. 162-1 code urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».


NOMENCLATURE NATIONALE DES SUP

Les servitudes d'utilité publique sont listées, par décret en Conseil d’État, en annexe du livre 1er du code de l’urbanisme 

 

Consultez la liste complète des catégories de SUP dans les deux tableaux suivants :