Annexion des SUP aux PLU(i) et aux cartes communales
Les articles L. 151-43 et L. 161-1 du code de l’urbanisme précisent que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Cette liste des différentes catégories de SUP est annexée au livre 1er « réglementation de l’urbanisme » de la partie R du code de l’urbanisme .
Les différentes catégories de SUP sont classées par rubriques et sous-rubriques (voir nomenclature nationale).
Opposabilité des SUP aux autorisations d'occupation des sols
A l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L.152-7 ou l'article L.162-1 du code de l'urbanisme, seules les SUP annexées aux PLU(i) ou aux cartes communales ou publiées sur le GPU sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation des sols.
Article L. 152-7 code urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. »
Article L. 162-1 code urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».